Article L122-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 24 b, Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1231-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires87


www.ellipse-avocats.com · 13 avril 2016

Parmi ces mesures, l'article 5 de la loi (codifié au nouvel article L114-2 du Code de la Sécurité intérieure) retient l'attention. […] #8217;article L122-4 du Code du travail selon lequel « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance »). […] Celle-ci se voit habilitée à consulter dans ce cadre le bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 (à l'exception des fichiers d'identification). […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Seuls sont dispensés du préavis les femmes enceintes (article L.122-32 du Code du travail, le salarié qui quitte son emploi pour élever son enfant (article L.122-28 du Code du travail et le salarié en période d'essai (article L.122-4 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2006, n° 05/02135
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Selon l'article L 122-4 du code du travail, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, ce dont il résulte que la rupture du contrat au cours de la période d'essai peut intervenir sans que celui qui en a pris l'initiative ait à alléguer de motifs et sans formalisme particulier ; il est en outre de principe que le point de départ de la période d'essai se situe nécessairement au commencement d'exécution du contrat de travail et qu'à défaut d'un tel commencement d'exécution, l'employeur qui n'a pu apprécier les capacités professionnelles du salarié, ne peut se prévaloir d'une rupture en cours d'essai.

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Commencement d'exécution·
  • Capacité professionnelle·
  • Service·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Aéroport·
  • Aérodrome·
  • Stage

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2003, 01-43.916, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; […]

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  • Rupture·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Alcoolisme·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Cour de cassation·
  • Etablissement public

3Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. […]

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Service de sécurité·
  • Maladie·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Horaire de travail·
  • Mise à pied·
  • Paye
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