Article L122-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 24 b, Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1231-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires87


www.ellipse-avocats.com · 13 avril 2016

Parmi ces mesures, l'article 5 de la loi (codifié au nouvel article L114-2 du Code de la Sécurité intérieure) retient l'attention. […] #8217;article L122-4 du Code du travail selon lequel « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance »). […] Celle-ci se voit habilitée à consulter dans ce cadre le bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 (à l'exception des fichiers d'identification). […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Seuls sont dispensés du préavis les femmes enceintes (article L.122-32 du Code du travail, le salarié qui quitte son emploi pour élever son enfant (article L.122-28 du Code du travail et le salarié en période d'essai (article L.122-4 du Code du travail.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1989, 87-43.561, Inédit
Rejet

[…] et refusé par lui, ne permettait pas l'application de son précédent contrat de travail « au sens de la clause de mobilité stipulée », point sur lequel les premiers juges n'avaient pu relever que des éléments contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus du salarié ne s'appliquait

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Modification substantielle du contrat·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Mutation injustifiée·
  • Refus du salarié·
  • Imputabilité·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Préjudice

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1990, 87-40.812, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Riom, 4 décembre 1986), que M. X…, engagé le 25 juin 1980, par la société Wolber, […] que le refus de M. X… constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

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  • Modification d'un élément essentiel au contrat·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Modification du secteur de prospection·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Imputabilité·
  • Contrats·
  • Changement d 'affectation·
  • Travail·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1979, 78-40.214, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article l.122-4 du code du travail; […]

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  • Augmentation de salaire refusée par l'employeur·
  • Contrat de travail·
  • Imputabilité·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Contrats
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