Article L122-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version14/11/1982
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Version31/12/1988
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 73-680 1973-07-13 ART. 3, Code du travail 24 C

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1237-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives, et en agriculture, des règlements de travail pris en application des articles 983 à 991 du code rural. Il peut être dérogé par convention collective ou par règlement de travail au délai résultant des usages.
Par dérogation aux dispositions précédentes qui demeurent applicables dans le cas où le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois continu qui sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail, ou à défaut, les usages, ne prévoient, soit un délai-congé d'une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d'ancienneté inférieure à six mois.
Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des deux précédents alinéas, ou une condition d'ancienneté supérieure à six mois est nulle de plein droit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 8 janvier 1996

Les agents non titulaires de droit prive recrutes par une collectivite territoriale sont en principe regis par les dispositions du code du travail. […] En cas de demission, l'article L. 122-5 du code du travail prevoit que l'existence et la duree du delai-conge resultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. […] A cet egard, l'article L. 122-3-8 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat a duree determinee ne peut etre rompu avant l'echeance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure. […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Volonté·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Stage·
  • Mission·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1999, 97-43.609, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; […]

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  • Demande d'attestation pour une caisse d'invalidité·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Définition·
  • Démission·
  • Attestation·
  • Prévoyance·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Génie civil·
  • Conseiller

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2006, n° 05/01225
Infirmation partielle

[…] R.G. 05/01225 […] Attendu sur les conséquences de la rupture que le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée, s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à 6 mois en conformité avec les dispositions des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du Travail ; que l'article 30.2 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants prévoit que ce préavis est de 8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois ; qu'il convient donc d'allouer à Y Z la somme de 371 € à ce titre ;

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  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Résolution du contrat·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Résolution·
  • Congé·
  • Licenciement
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