Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Commentaires • 17
Les agents non titulaires de droit prive recrutes par une collectivite territoriale sont en principe regis par les dispositions du code du travail. […] En cas de demission, l'article L. 122-5 du code du travail prevoit que l'existence et la duree du delai-conge resultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. […] A cet egard, l'article L. 122-3-8 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat a duree determinee ne peut etre rompu avant l'echeance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; […]
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[…] Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Demande d'attestation pour une caisse d'invalidité·
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2006, n° 05/01225
[…] R.G. 05/01225 […] Attendu sur les conséquences de la rupture que le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée, s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à 6 mois en conformité avec les dispositions des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du Travail ; que l'article 30.2 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants prévoit que ce préavis est de 8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois ; qu'il convient donc d'allouer à Y Z la somme de 371 € à ce titre ;
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[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;
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