Article L122-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 73-680 1973-07-13 ART. 3, Code du travail 24 C

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1237-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 8 janvier 1996

Les agents non titulaires de droit prive recrutes par une collectivite territoriale sont en principe regis par les dispositions du code du travail. […] En cas de demission, l'article L. 122-5 du code du travail prevoit que l'existence et la duree du delai-conge resultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. […] A cet egard, l'article L. 122-3-8 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat a duree determinee ne peut etre rompu avant l'echeance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure. […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Volonté·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Stage·
  • Mission·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1999, 97-43.609, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; […]

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  • Demande d'attestation pour une caisse d'invalidité·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Définition·
  • Démission·
  • Attestation·
  • Prévoyance·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Génie civil·
  • Conseiller

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2006, n° 05/01225
Infirmation partielle

[…] R.G. 05/01225 […] Attendu sur les conséquences de la rupture que le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée, s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à 6 mois en conformité avec les dispositions des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du Travail ; que l'article 30.2 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants prévoit que ce préavis est de 8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois ; qu'il convient donc d'allouer à Y Z la somme de 371 € à ce titre ;

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  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Résolution du contrat·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Résolution·
  • Congé·
  • Licenciement
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