Article L122-5 du Code du travailAbrogé

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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 73-680 1973-07-13 ART. 3, Code du travail 24 C

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1237-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires18


1Licenciement vie privée
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1995, 91-45.198, Inédit
Rejet

[…] n'a pu estimer que la salariée « était bien-fondée à considérer qu'elle avait l'accord de la Téléphonie rochelaise pour partir le 22 février », et qu'en se comportant ainsi, elle ne s'était pas rendue coupable d'une brusque rupture de son contrat de travail, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer l'article L. 122-5 du Code du travail ;

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  • Téléphonie·
  • Agence·
  • Salariée·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Verger·
  • Conseiller

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-45.605, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Formalités légales·
  • Pouvoir des juges·
  • Inobservation·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Fixation·
  • Travail·
  • Attaque

3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. […]

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  • Durée·
  • Opérateur·
  • Télévision·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Usage·
  • Convention collective·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Emploi
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