Article L122-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/09/1974
>
Version14/11/1982
>
Version31/12/1988
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-5 AL. 2, Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1234-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur :
Soit à un délai-congé de deux mois ;
Soit à un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale dont le taux et les modalités de calcul sont déterminées par décret. Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-7 ou, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement applicable en vertu d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail, du contrat de travail ou des usages.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 sont applicables au décompte de l'ancienneté du travailleur salarié pour l'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
21 textes citent l'article

Commentaires111


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ CL..., n° 91738, aux T.). […]

 Lire la suite…

Le Petit Juriste · 17 janvier 2017

Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail

 Lire la suite…

Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 11 janvier 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] 15/06/2006 […] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Service de sécurité·
  • Maladie·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Horaire de travail·
  • Mise à pied·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 90-45.124, Inédit
Cassation partielle

[…] ne cause aucun préjudice certain à celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, […] à verser des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son absence de licenciement l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle « non bis in idem », de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Physique·
  • Cour d'appel·
  • Préjudice·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Médecin du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;

 Lire la suite…
  • Clerc·
  • Fait·
  • Faute grave·
  • Entretien préalable·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Code du travail·
  • Base légale·
  • Pouvoir souverain·
  • Sociétés·
  • Grief
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).