Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Commentaires • 111
Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail
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[…] elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y…, alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par M me X… permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, […]
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[…] Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que la menace de saboter la voiture d'un client, peu important qu'elle eût été proférée dans un moment de colère et en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X… le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2002, 99-46.020, Inédit
[…] sur les seules circonstances inopérantes qu'il n'aurait pas directement causé un préjudice à l'employeur, que la salariée n'aurait pas agi à des fins personnelles et qu'il est possible que son supérieur hiérarchique ait eu connaissance des faits, voire les ait approuvés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
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Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ CL..., n° 91738, aux T.). […]
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