Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Commentaires • 111
Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 15/06/2006 […] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail.
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[…] ne cause aucun préjudice certain à celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, […] à verser des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son absence de licenciement l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle « non bis in idem », de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;
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Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ CL..., n° 91738, aux T.). […]
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