Article L122-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version14/11/1982
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Version31/12/1988
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-5 AL. 2, Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1234-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires112


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Vous estimiez jusque-là que la privation illégale de préavis, auquel un agent avait droit en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 422-6 du code des communes et L. 122-6 du code du travail, n'entraîne qu'une annulation partielle du licenciement en tant seulement qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ CL..., n° 91738, aux T.). […]

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Le Petit Juriste · 17 janvier 2017

Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail

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Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 11 janvier 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] 15/06/2006 […] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail.

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Service de sécurité·
  • Maladie·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Horaire de travail·
  • Mise à pied·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 90-45.124, Inédit
Cassation partielle

[…] ne cause aucun préjudice certain à celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, […] à verser des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son absence de licenciement l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle « non bis in idem », de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Physique·
  • Cour d'appel·
  • Préjudice·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Médecin du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;

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  • Clerc·
  • Fait·
  • Faute grave·
  • Entretien préalable·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Code du travail·
  • Base légale·
  • Pouvoir souverain·
  • Sociétés·
  • Grief
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