Article L122-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version06/08/1982
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Version20/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L122-5 AL. 3 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1234-2 (VD), Code du travail - art. L122-10 (Ab), Code du travail - art. L122-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par décret.
Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 95-43.610, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en se déterminant par le fait que le reçu ne visait que le versement d'éléments de salaire précisément désignés pour en déduire, sans égard pour la formulation générale adoptée, qu'aucun autre élément n'avait été envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié était rédigé en termes généraux et mentionnait que la somme reçue l'était en paiement « des salaires, […]

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  • Éléments envisagés lors du règlement de compte·
  • Droits envisagés lors de la signature·
  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Indemnité de rupture abusive·
  • Rédaction en termes généraux·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de rupture·
  • Absence d'influence·
  • Effet libératoire·
  • Sommes détaillées

2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 9 octobre 2008, n° 06/03959
Infirmation

[…] En l'absence de convention collective applicable, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1234-1 (anciennement L.122-6 et L.122-7) du Code du travail suivant lesquelles le préavis d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à six mois est déterminé suivant les usages pratiqués dans la localité et la profession.

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  • Sociétés·
  • Enregistrement·
  • Holding·
  • Artistes·
  • Diffusion·
  • Contrat de travail·
  • Film·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Télévision

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1978, 76-41.237, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 122-3 et l. 122-14-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale :

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  • Conjoncture économique défavorable·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Contrat de travail·
  • Motif économique·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Délai de preavis·
  • Chose jugée·
  • Travail·
  • Sociétés
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