Article L122-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires88


www.legisocial.fr · 15 octobre 2018

Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 11 janvier 2017

www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

. , adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du Code du travail ;

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1991, 86-40.618, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que la menace de saboter la voiture d'un client, peu important qu'elle eût été proférée dans un moment de colère et en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X… le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

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  • Homme·
  • Préavis·
  • Jugement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Référendaire·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-8, l 122-9, l 122-14-3 et l 122-14-4 du code du travail, 455 et 458 du code de procedure civile, denaturation des termes du litige, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

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  • Client·
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  • Faute grave·
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