Article L122-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires90


www.legisocial.fr · 15 octobre 2018

Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 11 janvier 2017

www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

. , adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du Code du travail ;

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1997, 94-43.427, Inédit
Rejet

[…] les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie du salarié pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié fût-il dispensé d'exécuter celui-ci par décision de l'employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y… était en droit de percevoir le montant du complément de salaire garanti par la compagnie d'assurances AGF, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 90-45.124, Inédit
Cassation partielle

[…] ne cause aucun préjudice certain à celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, […] à verser des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son absence de licenciement l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle « non bis in idem », de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

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  • Indemnités de licenciement·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;

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