Article L122-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version10/07/1984
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Version20/01/1991
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-7 AL. 1 (1973), Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail - art. L122-7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1234-9 (VD), Code du travail L122-14-1 al. 1

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 113 () JORF 18 janvier 2002

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires125


www.revuedlf.com · 30 janvier 2021

Au nom de l'efficience, est ainsi revendiquée l' « agilité » – ce joli mot – dans la gestion des personnels et des structures). […] L. 122-9 s.), mais aussi administratif (L. n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, art. 49 ; D. n° 2020-524, 5 mai 2020 ; Circ. 29 oct. 2020). Plus fort que l'open space, le co-working et le desk-sharing, place au « bureau virtuel » (réellement chez soi) : Home Office, Sweet Home Office ! […] L. 2211-1 al. 2). Et ce qui vaut pour les bureaux serait extensible à des structures d'accueil du public, moyennant quelques petites formalités. Pourquoi, à titre d'illustration, entasser bêtement les étudiants dans des amphis aux sièges durs pour le cuir et parfois tagués sans art ni goût ?

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. […]

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Service de sécurité·
  • Maladie·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Horaire de travail·
  • Mise à pied·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 90-45.124, Inédit
Cassation partielle

[…] selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Physique·
  • Cour d'appel·
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  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
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  • Médecin du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;

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