Article L122-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/1974
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Version10/07/1984
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Version20/01/1991
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-7 AL. 1 (1973), Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail - art. L122-7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1234-9 (VD), Code du travail L122-14-1 al. 1

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 113 () JORF 18 janvier 2002

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires125


2Vers le flex-service public
www.revuedlf.com · 30 janvier 2021

Au nom de l'efficience, est ainsi revendiquée l' « agilité » – ce joli mot – dans la gestion des personnels et des structures). […] L. 122-9 s.), mais aussi administratif (L. n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, art. 49 ; D. n° 2020-524, 5 mai 2020 ; Circ. 29 oct. 2020). Plus fort que l'open space, le co-working et le desk-sharing, place au « bureau virtuel » (réellement chez soi) : Home Office, Sweet Home Office ! […] L. 2211-1 al. 2). Et ce qui vaut pour les bureaux serait extensible à des structures d'accueil du public, moyennant quelques petites formalités. Pourquoi, à titre d'illustration, entasser bêtement les étudiants dans des amphis aux sièges durs pour le cuir et parfois tagués sans art ni goût ?

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] ALORS QUE la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à prouver ni à démontrer; que pour considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'explications apportées par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-8, l 122-9, l 122-14-3 et l 122-14-4 du code du travail, 455 et 458 du code de procedure civile, denaturation des termes du litige, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

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  • Client·
  • Cadre supérieur·
  • Rapport·
  • Licenciement·
  • Comptabilité analytique·
  • Faute grave·
  • Service·
  • Réponse·
  • Part·
  • Dénaturation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] pour affirmer que le licenciement du salarié n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1 er , devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Commission·
  • Rémunération·
  • Licenciement·
  • Frais professionnels·
  • Imputation·
  • Patrimoine·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congés payés
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