Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 113 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 124
Au nom de l'efficience, est ainsi revendiquée l' « agilité » – ce joli mot – dans la gestion des personnels et des structures). […] L. 122-9 s.), mais aussi administratif (L. n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, art. 49 ; D. n° 2020-524, 5 mai 2020 ; Circ. 29 oct. 2020). Plus fort que l'open space, le co-working et le desk-sharing, place au « bureau virtuel » (réellement chez soi) : Home Office, Sweet Home Office ! […] L. 2211-1 al. 2). Et ce qui vaut pour les bureaux serait extensible à des structures d'accueil du public, moyennant quelques petites formalités. Pourquoi, à titre d'illustration, entasser bêtement les étudiants dans des amphis aux sièges durs pour le cuir et parfois tagués sans art ni goût ?
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[…] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. […]
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[…] selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 01-43.003, Inédit
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par M me X…, de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;
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