Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / LOUAGE DE SERVICES / DELAI-CONGE
Article L122-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes.
Le jugement doit, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.
Commentaires • 4
Le calcul de l'indemnité compensatrice, prévu par le code du travail, se déduit de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. […] #8217;article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 122-10 du Code du travail "les circonstances qui, en vertu d'une convention collective entraînent une simple suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié;
Lire la suite…- Prise en compte pour l'ancienneté·
- Périodes militaires obligatoires·
- Conventions collectives·
- Exécution du contrat·
- Bâtiment·
- Licenciement·
- Clause de non-concurrence·
- Militaire·
- Chiffre d'affaires·
- Convention collective
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.
Lire la suite…- Accident du travail ou maladie professionnelle·
- Indemnité conventionnelle de rupture·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Ancienneté du salarié·
- Suspension du contrat·
- Licenciement·
- Délai-congé·
- Ancienneté·
- Indemnités
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 07/12479
[…] Il résulte de l'ancien article L.122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] « Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions […]
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