Article L122-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/09/1974
>
Version14/11/1982
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-7 AL. 2 (1973), Code du travail - art. L122-7 (Ab), Loi 73-680 1973-07-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1234-11 (VD), Code du travail - art. L122-13 (Ab), Code du travail - art. L1234-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes.
Le jugement doit, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
7 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 19 janvier 2012

[…] « Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions […]

 Lire la suite…

www.ellipse-avocats.com · 15 janvier 2012

Le calcul de l'indemnité compensatrice, prévu par le code du travail, se déduit de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. […] #8217;article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1998, 96-41.899, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 122-10 du Code du travail "les circonstances qui, en vertu d'une convention collective entraînent une simple suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié;

 Lire la suite…
  • Prise en compte pour l'ancienneté·
  • Périodes militaires obligatoires·
  • Conventions collectives·
  • Exécution du contrat·
  • Bâtiment·
  • Licenciement·
  • Clause de non-concurrence·
  • Militaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Convention collective

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1990, 88-42.270, Publié au bulletin
Cassation partielle

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Indemnité conventionnelle de rupture·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ancienneté du salarié·
  • Suspension du contrat·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Ancienneté·
  • Indemnités

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 07/12479
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'ancien article L.122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Propriété·
  • Indemnité·
  • Sommation·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).