Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Commentaires • 4
Le calcul de l'indemnité compensatrice, prévu par le code du travail, se déduit de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. […] #8217;article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 122-10 du Code du travail "les circonstances qui, en vertu d'une convention collective entraînent une simple suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié;
Lire la suite…- Prise en compte pour l'ancienneté·
- Périodes militaires obligatoires·
- Conventions collectives·
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- Clause de non-concurrence·
- Militaire·
- Chiffre d'affaires·
- Convention collective
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.
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- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Ancienneté du salarié·
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- Licenciement·
- Délai-congé·
- Ancienneté·
- Indemnités
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 07/12479
[…] Il résulte de l'ancien article L.122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires.
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[…] « Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions […]
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