Article L122-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version14/11/1982
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail L122-7 AL. 2 (1973), Code du travail - art. L122-7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-13 (Ab), Code du travail - art. L1234-8 (VD), Code du travail - art. L1234-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 19 janvier 2012

[…] « Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions […]

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www.ellipse-avocats.com · 15 janvier 2012

Le calcul de l'indemnité compensatrice, prévu par le code du travail, se déduit de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. […] #8217;article L.122-10 du code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, […]

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Décisions138


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1998, 96-41.899, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 122-10 du Code du travail "les circonstances qui, en vertu d'une convention collective entraînent une simple suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié;

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  • Prise en compte pour l'ancienneté·
  • Périodes militaires obligatoires·
  • Conventions collectives·
  • Exécution du contrat·
  • Bâtiment·
  • Licenciement·
  • Clause de non-concurrence·
  • Militaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Convention collective

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1990, 88-42.270, Publié au bulletin
Cassation partielle

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Indemnité conventionnelle de rupture·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ancienneté du salarié·
  • Suspension du contrat·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Ancienneté·
  • Indemnités

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 07/12479
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'ancien article L.122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Propriété·
  • Indemnité·
  • Sommation·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Entretien
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