Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / LOUAGE DE SERVICES / DELAI-CONGE
Article L122-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Dans le premier arrêt (6)., la cour énonce " quil résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-11, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, dabord, que dans les secteurs dactivités définis par décret ou par voie de convention ou daccord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminées lorsquil est dusage constant de ne pas recourir à un contrat à durée déterminé […] ;terminée, il est effectivement dusage constant de ne pas recourir à tel contrat ; que lexistence de lusage doit être vérifiée au niveau du secteur dactivité défini par larticle D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ". […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 122-11 et L. 351-12 du code du travail que les dispositions de l'article L. 122-9 du même code, relatif à l'indemnité minimum de licenciement, sont applicables aux agents non fonctionnaires des chambres des métiers, qui sont des établissements publics de l'Etat.
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3. Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/01352
[…] En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail (ancien), tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]
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Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]
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