Article L122-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-8 (M), Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail L122-8 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1234-14 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 8 février 2008

Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]

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Dans le premier arrêt (6)., la cour énonce " qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-11, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d’abord, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminées lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée déterminé […] ;terminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à tel contrat ; que l’existence de l’usage doit être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ". […]

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Décisions172


1Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1010001
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.

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  • Embauche·
  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Droit commun·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • État

2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 21 juin 2000, 207629 207936, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-11 et L. 351-12 du code du travail que les dispositions de l'article L. 122-9 du même code, relatif à l'indemnité minimum de licenciement, sont applicables aux agents non fonctionnaires des chambres des métiers, qui sont des établissements publics de l'Etat.

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  • Applicabilité des dispositions de l'article l·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Personnel -<ca>agents non fonctionnaires·
  • Établissements publics·
  • Chambres des metiers·
  • Régime juridique·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/01352
Infirmation

[…] En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail (ancien), tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]

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  • Bijouterie·
  • Licenciement·
  • Montre·
  • Employeur·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Surveillance·
  • Contrats·
  • Rupture
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