Article L122-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail L122-10 (1973), Code du travail - art. L122-10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-7 al. 3, Code du travail - art. L122-14-7 (M), Code du travail - art. L1237-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 8 février 2008

Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]

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www.bdidu.fr · 20 février 2007

que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles […] L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1977, 75-40.369, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] en ses deux premieres branches, en ce qu'il concerne les indemnites de licenciement, d'inobservation de la procedure de licenciement, pris de la violation des articles l. 122-13, l. 122-4 a l. 122-14 et l. 131-1 et suivant du code du travail, 41 de la convention collective pour les employes de la transformation du papier des regions normandes et parisienne du 27 septembre 1972, 7, alinea premier, […]

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  • Connaissance par l'employeur de la prolongation·
  • Congédiement en cours de maladie du salarié·
  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Absence d'envoi de certificat médical·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Démission alléguée par l'employeur·
  • Justification de la maladie·
  • Indemnité de licenciement·
  • Prolongation de maladie·
  • 1) contrat de travail

2Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1010001
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.

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  • Embauche·
  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Droit commun·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • État

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] 13 février 1987, devait nécessairement rechercher, comme il lui était demandé, si cette réaction tardive de trois mois ne constituait pas la preuve de l'acceptation tardive par l'employeur de la démission, avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié, […]

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  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur
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