Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Commentaires • 21
Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]
Lire la suite…que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles […] L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en ses deux premieres branches, en ce qu'il concerne les indemnites de licenciement, d'inobservation de la procedure de licenciement, pris de la violation des articles l. 122-13, l. 122-4 a l. 122-14 et l. 131-1 et suivant du code du travail, 41 de la convention collective pour les employes de la transformation du papier des regions normandes et parisienne du 27 septembre 1972, 7, alinea premier, […]
Lire la suite…- Connaissance par l'employeur de la prolongation·
- Congédiement en cours de maladie du salarié·
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
Lire la suite…- Embauche·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
[…] 13 février 1987, devait nécessairement rechercher, comme il lui était demandé, si cette réaction tardive de trois mois ne constituait pas la preuve de l'acceptation tardive par l'employeur de la démission, avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié, […]
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