Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Commentaires • 21
Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]
Lire la suite…que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles […] L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°/ que l'employeur soulignait que M. Y… avait été embauché par la société Intersport dans son magasin de Quimper, concurrent direct de la société Canal Ouest, dans lequel travaillait également M me X…, de sorte que la communauté d'intérêts existant entre M me X… et M. Y… permettait de douter de l'objectivité de ce dernier ; qu'en se fondant sur cette attestation, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
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[…] L'appelante ne discute pas la non conformité à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en date du 22 juin 1982 (et notamment à son article 4, aux termes duquel 'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement..') de l'Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 dont il souligne seulement qu'elle a, de bonne foi, appliqué les dispositions; la seule référence à cette Ordonnance, dont l'article 2 excluait, pendant les deux premières années suivant sa conclusion du contrat, l'application des articles L.122-13 à L.122-14-4 du Code du travail, ne constituait pas le motif du licenciement exigé par l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-6) dudit Code, de sorte que celui ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276, Inédit
[…] qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
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