Article L122-14 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 2 () JORF 26 juin 2004

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires123


1Licenciement injustifié : que faire si vous avez été licencié abusivement ?
www.unpeudedroit.fr · 22 mai 2023

[…] L'entretien préalable au licenciement est une procédure légale (article L.122-14 du Code du travail) visant à discuter des motifs appuyant la décision imminente de rupture du contrat de travail. À l'issue de cet échange, le chef d'entreprise peut maintenir […] Encadrée par le Code du travail, la somme qui vous est accordée varie de 1 à 20 mois de salaire brut. Ce montant est cumulable avec les dédommagements exigés lors d'un licenciement classique : indemnité compensatrice de congés payés, de préavis, etc.

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2Le licenciement sans cause réelle et sérieuse
www.murielle-cahen.fr · 8 juin 2022

[…] Enfin, le licenciement ne doit pas être discriminatoire, comme le rappelle l'article L.1132-1 du Code du travail. […] Elle est donc venue restreindre son contrôle en précisant que « le juge du fond, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L122-14 du Code du travail (ancien) en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ». […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, Union fédérale des syndicats de l’État – CGT et autres [Modification et dénonciation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant que l'article 30 apporte plusieurs modifications à l'article L. 122-14 du code du travail qui concerne l'obligation faite à l'employeur qui envisage de licencier un salarié, de le convoquer au préalable afin de lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'intéressé ; […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2007, n° 06/00861
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 122-4, L 122-14 et suivants du Code du travail, le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, […]

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