Article L123-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1030 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1142-1 (VD), Code du travail - art. L1144-1 (VD), Code du travail - art. L1142-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
c) Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
22 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 26 mars 2019

Mais attendu qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes […] […] 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. […] L.123-1 du Code du travail).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] article L 3122-32 du code du travail ; (…) 18

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Jasmine · LegaVox · 2 septembre 2012
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Décisions118


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08464
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle, en raison de son sexe. Cette disposition est rappelée par l'article L. 1142-1 (anciennement L. 123-1) du même code.

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  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2008, n° 07/01639
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Se fondant sur l'article L 123-1 du Code du travail introduit par une loi du 13 juillet 1983, M. X revendique les bénéficie des congés supplémentaires accordés aux femmes avant 60 ans et sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive, en relevant que le Conseil des prud'hommes a rendu deux décisions devenues définitives sur la même question.

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  • Femme·
  • Congé·
  • Resistance abusive·
  • Égalité de traitement·
  • Carrière·
  • Avantage·
  • Personnel·
  • Dommages-intérêts·
  • Principe d'égalité·
  • Accord

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions doit reposer sur des critères objectifs dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur une inégalité de rémunération et présentée par M. X…, […] A… et B…, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ; […] ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L. 154-1 du code du travail, nonobstant la liberté contractuelle, […]

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