Article L124-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version18/01/1986
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-6 (VD), Code du travail - art. D124-4 (Ab), Code du travail - art. L1251-5 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 124 () JORF 18 janvier 2002

Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
26 textes citent l'article

Commentaires24


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2021

Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 mai 2007, n° 06/03247
Infirmation

[…] En vertu de l'article L.124-2 du Code du Travail, la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaires successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat se trouve suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

 Lire la suite…
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Intérêt·
  • Bulletin de paie·
  • Indemnité·
  • Taux légal

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Indemnité de requalification·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Utilisateur·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).