Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 124 () JORF 18 janvier 2002
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
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[…] En vertu de l'article L.124-2 du Code du Travail, la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaires successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat se trouve suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
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