Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE
Article L124-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Commentaires • 24
Décisions • +500
[…] En vertu de l'article L.124-2 du Code du Travail, la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaires successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat se trouve suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
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