Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES GENERALES
Article L124-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié pendant la durée de cette absence ou de cette suspension sauf si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ;
2° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
3° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;
4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas :
a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;
b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente.
Commentaires • 24
Décisions • +500
[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
[…] Attendu que M. X soutient qu'en application de l'article L 124-2 du Code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut, quel que soit son motif, avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
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