Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES GENERALES
Article L124-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié pendant la durée de cette absence ou de cette suspension sauf si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ;
2° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
3° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;
4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas :
a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;
b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente.
Commentaires • 24
Décisions • +500
[…] En vertu de l'article L.124-2 du Code du Travail, la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaires successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat se trouve suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Lire la suite…- Mission·
- Travail temporaire·
- Salarié·
- Indemnité de requalification·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Intérêt·
- Bulletin de paie·
- Indemnité·
- Taux légal
[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Contrats·
- Entreprise utilisatrice·
- Mission·
- Indemnité de requalification·
- Durée·
- Salarié·
- Activité·
- Utilisateur·
- Salaire
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;
Lire la suite…- Travail temporaire·
- León·
- Sociétés·
- Requalification·
- Entreprise utilisatrice·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
- Licenciement·
- Salarié
Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
Lire la suite…