Article L124-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1982
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Version12/08/1986
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-4 (Ab), Code du travail - art. L1251-6 (VD), Code du travail - art. L1251-5 (VD)

Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 5 () JORF 12 aôut 1986

Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée "mission".
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
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Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
26 textes citent l'article

Commentaires24


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2021

Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
Infirmation

[…] Attendu que M. X soutient qu'en application de l'article L 124-2 du Code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut, quel que soit son motif, avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,

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