Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 5 () JORF 12 aôut 1986
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
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[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
[…] Attendu que M. X soutient qu'en application de l'article L 124-2 du Code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut, quel que soit son motif, avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
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