Article L124-2 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-6 (VD), Code du travail - art. D124-4 (Ab), Code du travail - art. L1251-5 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 124 () JORF 18 janvier 2002

Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires24


1Intérim et CDD d’usage : requalification au 1er CDDU irrégulier si l’entreprise utilisatrice ne justifie par du caractère par nature temporaire de l’emploi de…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2021

Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
Infirmation

[…] Attendu que M. X soutient qu'en application de l'article L 124-2 du Code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut, quel que soit son motif, avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,

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