Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 124 () JORF 18 janvier 2002
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
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[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
[…] Attendu que M. X soutient qu'en application de l'article L 124-2 du Code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut, quel que soit son motif, avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […]
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