Article L124-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1982
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Version14/07/1990
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-43 (VD), Code du travail - art. L1251-44 (VD), Code du travail - art. L1251-42 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
Ce contrat doit énoncer :
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions227


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

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  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';

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  • Salarié·
  • Travail temporaire·
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  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Tiré·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Préavis
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