Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-5.
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-1 ou à l'article L. 124-2-3 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Commentaires • 13
Décisions • 227
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';
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[…] A l'audience publique du 03 Mai 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur Y, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. […] Attendu, enfin, sur les contrats non signés, qu'il résulte de l'article L. 124-3 du Code du Travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).
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