Article L124-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version26/07/1985
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Version14/07/1990
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-43 (VD), Code du travail - art. L1251-44 (VD), Code du travail - art. L1251-42 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 18 () JORF 14 juillet 1990

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions227


1Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';

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  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Tiré·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Préavis

2Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2007, n° 04/02625
Confirmation

[…] A l'audience publique du 03 Mai 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur Y, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. […] Attendu, enfin, sur les contrats non signés, qu'il résulte de l'article L. 124-3 du Code du Travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ;

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Facturation·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Grand déplacement·
  • Affacturage·
  • Expertise·
  • Avoué

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).

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  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur
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