Article L124-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-43 (VD), Code du travail - art. L1251-44 (VD), Code du travail - art. L1251-42 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 18 () JORF 14 juillet 1990

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
36 textes citent l'article

Commentaires13

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions227


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Tiré·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).