Article L124-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-55 (VD), Code du travail - art. L124-19 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (I) l'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 3 février 2012, n° 2009F00138

[…] — - qu'elle couvre l'ensemble des créances impayées au titre des rémunérations sociales des seuls intérimaires tel que le stipule l'article 124-15 du Code du Travail, […] POUR LA BVBA EMCE – le Gérant Monsieur L WIJINANTS

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Pièces·
  • Créance·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Comptable·
  • Cessation
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