Article L124-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-19 (AbD), Code du travail - art. L1251-55 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 9 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 3 février 2012, n° 2009F00138

[…] — - qu'elle couvre l'ensemble des créances impayées au titre des rémunérations sociales des seuls intérimaires tel que le stipule l'article 124-15 du Code du Travail, […] POUR LA BVBA EMCE – le Gérant Monsieur L WIJINANTS

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Pièces·
  • Créance·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Comptable·
  • Cessation
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