Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2003-721 2003-08-01 art. 18 2° JORF 5 août 2003
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Commentaires • 16
Décisions • 470
[…] qu'elle doit en effet réaliser des travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, et ce conformément aux prévisions des articles L 221-12 et L 124-7 alinéa 4 du code du travail, qu'elle peut, en conséquence, légitimement recourir au travail temporaire tel que prévu par l'article L 124-2-1 2° du Code du travail pour une intervention non durable qui s'achève avec la remise en état du site endommagé, intervention qui, toujours imprévisible sur des chantiers affectés d'importants dégâts, engendre logiquement un accroissement temporaire d'activité,
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Méditerranée·
- Indemnité·
- Requalification·
- Employeur·
- Clause·
- Licenciement·
- Activité·
- Sinistre·
- Ancienneté
[…] Il ressort de l'ensemble de ces constatations que les relations de travail entre la SA ADP et le salarié doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée dès le 18 septembre 2001, quelle qu'aiENt été la durée et la fréquence de ces premières relations contractuelles entre le salarié et la SA ADP, comme conclus en violation des dispositions légales en matière de travail temporaire, en particulier des articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du Travail.
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Requalification·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Entreprise utilisatrice·
- Titre·
- Durée·
- Intervention forcee·
- Formation·
- Demande
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-82.377, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-2, alinéa 2, 2 , L. 124-2, L. 124-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Lettre de licenciement·
- Intérimaire·
- Affichage·
- Inspecteur du travail·
- Bore·
- Contrats·
- Publication·
- Salarié·
- Amende·
- Travail temporaire