Article L124-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version05/08/2003
>
Version26/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
14 textes citent l'article

Commentaires16

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions470


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.205, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°) ALORS QUE seul un surcroît temporaire d'activité justifie le recours au contrat à durée déterminée, qui ne saurait permettre de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en déboutant Monsieur X…, recruté le 2 juillet 2001, de sa demande de requalification par un motif, […] inopérant comme ne démontrant nullement le caractère temporaire de cette hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE "Monsieur X… soutient avoir travaillé du 02 au 04-01-2002 pour réparer un dégât des eaux et se fonde sur les attestations de Messieurs Y… et Z…, […]

 Lire la suite…
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Annonce·
  • Recours·
  • Agence·
  • Emploi

2Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, n° 06/00253
Infirmation partielle

[…] Considérant que le contrat de mission ne donne aucune indication sur les motifs du recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire et ce en violation des dispositions des article L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ; que M. X doit en conséquence percevoir une indemnité de requalification dont le montant fixé par les premiers juges à 1.400 € sera confirmé ;

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Vieux

3Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Tiré·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).