Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 6 () JORF 12 aôut 1986
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Commentaires • 16
Décisions • 470
[…] 1°) ALORS QUE seul un surcroît temporaire d'activité justifie le recours au contrat à durée déterminée, qui ne saurait permettre de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en déboutant Monsieur X…, recruté le 2 juillet 2001, de sa demande de requalification par un motif, […] inopérant comme ne démontrant nullement le caractère temporaire de cette hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE "Monsieur X… soutient avoir travaillé du 02 au 04-01-2002 pour réparer un dégât des eaux et se fonde sur les attestations de Messieurs Y… et Z…, […]
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[…] Considérant que le contrat de mission ne donne aucune indication sur les motifs du recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire et ce en violation des dispositions des article L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ; que M. X doit en conséquence percevoir une indemnité de requalification dont le montant fixé par les premiers juges à 1.400 € sera confirmé ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';
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