Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 14 juillet 1990
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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[…] L'article L 124-2-1 du code du travail devenu l'article L 1251-6 dans la nouvelle codification disposait que 'Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées 'missions' et dans les seuls cas suivants :
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
[…] qu'elle doit en effet réaliser des travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, et ce conformément aux prévisions des articles L 221-12 et L 124-7 alinéa 4 du code du travail, qu'elle peut, en conséquence, légitimement recourir au travail temporaire tel que prévu par l'article L 124-2-1 2° du Code du travail pour une intervention non durable qui s'achève avec la remise en état du site endommagé, intervention qui, toujours imprévisible sur des chantiers affectés d'importants dégâts, engendre logiquement un accroissement temporaire d'activité,
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