Article L124-2-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2003
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Version26/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-6 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions470


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 septembre 2010, n° 10/00650
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 124-2-1 du code du travail devenu l'article L 1251-6 dans la nouvelle codification disposait que 'Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées 'missions' et dans les seuls cas suivants :

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  • Contrats·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Accroissement·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2008, n° 07/03990
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer …';

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  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Tiré·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Préavis

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/23203
Infirmation

[…] qu'elle doit en effet réaliser des travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, et ce conformément aux prévisions des articles L 221-12 et L 124-7 alinéa 4 du code du travail, qu'elle peut, en conséquence, légitimement recourir au travail temporaire tel que prévu par l'article L 124-2-1 2° du Code du travail pour une intervention non durable qui s'achève avec la remise en état du site endommagé, intervention qui, toujours imprévisible sur des chantiers affectés d'importants dégâts, engendre logiquement un accroissement temporaire d'activité,

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  • Contrat de travail·
  • Méditerranée·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Sinistre·
  • Ancienneté
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