Article L124-2-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-3 (M), Code du travail - art. L1251-11 (VD), Code du travail - art. L1251-12 (VD), Code du travail - art. L1251-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3.
Elle ne peut excéder six mois.
Toutefois par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté, lorsqu'il est recouru au travail temporaire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
10 textes citent l'article

Commentaires5


Eurojuris France · 24 juin 2008

Un arrêt rendu par la droit de la requalification des contrats de travail temporaire (contrat de mission de l'article L. 124-4 (l'entreprise de travail temporaire ; contrat de mise à disposition de l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice) ? […]

 Lire la suite…

M. Charbonnel Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

M Jean Charbonnel appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-1 du code du travail qui prevoit la possibilite de faire appel a un contrat a duree determinee ou au travail temporaire pour remplacer un salarie ayant quitte definitivement l'entreprise alors que son poste de travail doit etre supprime. Ce recours doit faire l'objet d'une saisine prealable du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel. […] Reponse. - L 124-2-2 du code du travail, tels qu'ils resultent de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Préjudice·
  • Requalification du contrat·
  • Durée·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 06/02739
Infirmation partielle

[…] Attendu que B C sollicite la requalification des contrats d'intérim en Contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 124-2, L124-2-2 et L124-7 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Hors de cause·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Aciérie·
  • Picardie·
  • Salarié

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 3 mai 2019, n° 17/00065
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés à l'article L124-2-1.

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Spécialité·
  • Délai de carence·
  • Contrat de travail·
  • Concert·
  • Intérimaire·
  • Hors de cause·
  • Mission·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).