Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 5
Un arrêt rendu par la droit de la requalification des contrats de travail temporaire (contrat de mission de l'article L. 124-4 (l'entreprise de travail temporaire ; contrat de mise à disposition de l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice) ? […]
Lire la suite…M Jean Charbonnel appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-1 du code du travail qui prevoit la possibilite de faire appel a un contrat a duree determinee ou au travail temporaire pour remplacer un salarie ayant quitte definitivement l'entreprise alors que son poste de travail doit etre supprime. Ce recours doit faire l'objet d'une saisine prealable du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel. […] Reponse. - L 124-2-2 du code du travail, tels qu'ils resultent de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;
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[…] — Sur la requalification de la relation salariale - — Les principes - En vertu des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du Travail : Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
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3. Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 06/02739
[…] Attendu que B C sollicite la requalification des contrats d'intérim en Contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 124-2, L124-2-2 et L124-7 du code du travail ; […]
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