Article L124-2-2 du Code du travailAbrogé

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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-12 (VD), Code du travail - art. L1251-35 (VD), Code du travail - art. L124-2-3 (M), Code du travail - art. L1251-11 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Intérim et requalification des contrats de travail
Eurojuris France · 24 juin 2008

Un arrêt rendu par la droit de la requalification des contrats de travail temporaire (contrat de mission de l'article L. 124-4 (l'entreprise de travail temporaire ; contrat de mise à disposition de l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice) ? […]

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3Travail - Contrats - Contrats De Travail A Duree Determinee. Reglementation
M. Charbonnel Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

M Jean Charbonnel appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-1 du code du travail qui prevoit la possibilite de faire appel a un contrat a duree determinee ou au travail temporaire pour remplacer un salarie ayant quitte definitivement l'entreprise alors que son poste de travail doit etre supprime. Ce recours doit faire l'objet d'une saisine prealable du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel. […] Reponse. - L 124-2-2 du code du travail, tels qu'ils resultent de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, […]

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Décisions153


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.124-2 du Code du Travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, […] il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

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  • Travail temporaire·
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  • Code du travail

2Cour d'appel de Lyon, du 28 avril 2004, 2003/04522
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] considéré que les contrats de missions temporaires, conclus sans terme certain autre que le retour de la personne remplacé, étaient conformes aux dispositions de code du travail et qui a en conséquence débouté Madame Y… de sa demande de requalification fondée sur l'article L 124-7 du dit code. […] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L 124-2 du code du travail énonce que le travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
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  • Demande de requalification·
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  • Indemnité·
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3Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 06/02739
Infirmation partielle

[…] Attendu que B C sollicite la requalification des contrats d'intérim en Contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 124-2, L124-2-2 et L124-7 du code du travail ; […]

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