Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 195 () JORF 18 janvier 2002
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ;
3° Pour remplacer un médecin du travail.
Commentaires • 7
Décisions • 31
[…] — de dire et juger que les contrats de travail de M. A. Z… sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2 à L.124-24 et L.125-3 du Code du Travail ,
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[…] — 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et violation de l'article L.124-2-3 du code du travail, […] — depuis le 11. 02. 04, vous avez refusé de travailler sur plusieurs chantiers ce qui constitue une faute grave » ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-83.273, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denis X…, qui dirige l'agence de la société Chronopost à Souffelweyersheim, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du syndicat CFDT Alsace des postes et télécommunications, devenu le syndicat CFDT Alsace de la communication, du conseil et de la culture, qui lui reprochait d'avoir, le 4 octobre 2005, eu recours à des travailleurs temporaires pour remplacer cinq salariés qui participaient à un mouvement de grève ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 124-2-3 du code du travail, devenu l'article L. 1251-10 du même code ;
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