Article L124-2-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version26/07/1985
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Version12/08/1986
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-30 (VD), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD), Code du travail - art. L124-2-3 (T), Code du travail - art. L124-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est créé par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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Décisions279


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 04/03204 […] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Tube·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Taux légal

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L.124-2-2, L.124-2-4 et L.124-2-6 du Code du Travail ancien. […] Or, il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

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  • Travail temporaire·
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  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Préjudice·
  • Requalification du contrat·
  • Durée·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;

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