Article L124-2-4 du Code du travailAbrogé

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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-3 (T), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD), Code du travail - art. L1251-30 (VD), Code du travail - art. L124-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990

Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions279


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 04/03204 […] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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  • Indemnité·
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  • Requalification·
  • Tube·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Taux légal

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L.124-2-2, L.124-2-4 et L.124-2-6 du Code du Travail ancien. […] Or, il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).

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  • Préjudice·
  • Requalification du contrat·
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  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;

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