Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL
Article L124-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce contrat doit :
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
b) Exonérer la qualification du salarié ;
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
Commentaires • 14
Décisions • 297
[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;
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[…] — de dire et juger que l'ensemble des contrats de mission versés aux débats par le salarié sont réguliers en la forme et conformes aux dispositions de l'article L. 124-4 ancien du Code du Travail, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 28 mars 2007, n° 05/04744
[…] Par arrêt du 13 avril 2005, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ADIA in solidum avec la société STRATLINE INDUSTRIES au paiement des sommes allouées à Madame X, aux motifs qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par l'article L 124-4 du code du travail
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