Article L124-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-16 (VD), Code du travail - art. L1251-8 (VD), Code du travail - art. L1251-17 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
Ce contrat doit :
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
b) Exonérer la qualification du salarié ;
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 avril 2019
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Décisions297


1Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Contredit·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Garantie·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 07/04591
Infirmation partielle

[…] — de dire et juger que l'ensemble des contrats de mission versés aux débats par le salarié sont réguliers en la forme et conformes aux dispositions de l'article L. 124-4 ancien du Code du Travail, […]

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  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Durée·
  • Intervention forcee·
  • Formation·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 28 mars 2007, n° 05/04744

[…] Par arrêt du 13 avril 2005, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ADIA in solidum avec la société STRATLINE INDUSTRIES au paiement des sommes allouées à Madame X, aux motifs qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par l'article L 124-4 du code du travail

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • In solidum·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Demande
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