Article L124-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-16 (VD), Code du travail - art. L1251-8 (VD), Code du travail - art. L1251-17 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
Ce contrat doit :
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
b) Exonérer la qualification du salarié ;
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
29 textes citent l'article

Commentaires14


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 avril 2019
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Décisions297


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

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  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007, n° 07/01293
Infirmation

[…] Il réclame en outre la fixation d'une créance de 8.000 € au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L B C, pour violation des articles L 124-4 et suivants du Code du travail, et demande que l'arrêt soit déclaré opposable au C.G.E.A. […] le recours par une entreprise utilisatrice à un salarié bénéficiant d'un contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente ; il ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, cas prévu par l'article L124-2-1 du Code du travail, notamment en cas de variations cycliques de production, […]

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  • Associé·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Mission·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Liquidateur·
  • Dommages-intérêts·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
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  • Salariée·
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  • Requalification·
  • Garantie·
  • Entreprise
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