Article L124-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1 1972-01-03 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-17 (VD), Code du travail - art. L1251-16 (VD), Code du travail - art. L1251-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 19 () JORF 14 juillet 1990

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il doit comporter :
1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
2° La qualification du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions297


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

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  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
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  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007, n° 07/01293
Infirmation

[…] Il réclame en outre la fixation d'une créance de 8.000 € au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L B C, pour violation des articles L 124-4 et suivants du Code du travail, et demande que l'arrêt soit déclaré opposable au C.G.E.A. […] le recours par une entreprise utilisatrice à un salarié bénéficiant d'un contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente ; il ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, cas prévu par l'article L124-2-1 du Code du travail, notamment en cas de variations cycliques de production, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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